Nantissement de parts sociales ou de fonds de commerce
Dans le cadre des relations établies avec les entreprises, les établissements de crédit sont amenés à recueillir des garanties spécifiques destinées à assurer le financement d'opérations complexes. Alors que l'hypothèque est certainement la garantie réelle la plus connue par les professionnels, il est de bon aloi d'évoquer le nantissement dans la mesure où cette sûreté s'adapte parfaitement au secteur entrepreneurial.
En effet conformément aux dispositions de l'article 2355 du Code Civil qui résulte de l'Ordonnance n° 2006-346 du 23 Mars 2006, le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. Or au regard de l'intérêt réciproque des parties signataires d'une telle convention de nantissement, cette garantie s'est énormément développée au cours de la dernière décennie et présente aujourd'hui une réelle diversité : nantissement de créances, nantissement d'un contrat d'assurance-vie, nantissement d'instruments financiers, nantissement de placements monétaires, nantissement de parts sociales, nantissement de fonds de commerce. Néanmoins dans le cadre de notre analyse, nous nous concentrerons exclusivement sur les deux dernières hypothèses de nantissement puisqu'elles affichent une grande attractivité pour les établissements bancaires.
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Cautionnement solidaire
Au regard des dispositions de l'article 1832 du Code Civil, une société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Dès lors, ladite société est une personne morale dont la personnalité juridique est distincte de celle de ses fondateurs. C'est pourquoi lorsqu'elle sollicite l'obtention d'un prêt à caractère financier, l'établissement de crédit entend souvent se réserver l'opportunité d'agir non seulement sur le patrimoine de la société mais également sur celui-ci des associés. Dans cette optique, les établissements bancaires choisissent parfois l'option du cautionnement réel qui consiste pour un associé à offrir en garantie une hypothèque sur un immeuble lui appartenant. Néanmoins, il ne s'agit pas de la solution privilégiée par les banquiers dans la mesure où ils préfèrent intervenir sur l'ensemble du patrimoine des associés en recourant à un cautionnement personnel dans l'hypothèse où la société ne serait plus en mesure de satisfaire à ses obligations. En matière de cautionnement personnel, si le cautionnement simple consiste en un engagement subsidiaire de la caution, le cautionnement solidaire réside quant à lui dans un engagement à titre principal.
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