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Au regard des dispositions de l'article 1832 du Code Civil, une société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Dès lors, ladite société est une personne morale dont la personnalité juridique est distincte de celle de ses fondateurs. C'est pourquoi lorsqu'elle sollicite l'obtention d'un prêt à caractère financier, l'établissement de crédit entend souvent se réserver l'opportunité d'agir non seulement sur le patrimoine de la société mais également sur celui-ci des associés.

 

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Les garanties possibles

Dans cette optique, les établissements bancaires choisissent parfois l'option du cautionnement réel qui consiste pour un associé à offrir en garantie une hypothèque sur un immeuble lui appartenant. Ce peut être aussi un nantissement de fonds de commerce ou de parts sociales.

Néanmoins, il ne s'agit pas de la solution privilégiée par les banquiers dans la mesure où ils préfèrent intervenir sur l'ensemble du patrimoine des associés en recourant à un cautionnement personnel dans l'hypothèse où la société ne serait plus en mesure de satisfaire à ses obligations.

 

La caution personnelle

En matière de cautionnement personnel, si le cautionnement simple consiste en un engagement subsidiaire de la caution, le cautionnement solidaire réside quant à lui dans un engagement à titre principal.

En outre au-delà de cette distinction entre la signature d'un contrat de cautionnement simple ou de cautionnement solidaire, il convient de s'interroger sur sa qualification civile ou commerciale. Or dans cette hypothèse particulière d'un dirigeant se portant personnellement caution en faveur de la facilitation de l'octroie d'un prêt au profit de son entreprise, nous sommes incontestablement en présence d'un cautionnement commercial. Alors que pendant très longtemps la commercialité signifiait l'établissement d'un cautionnement solidaire, la Loi n°2003-721 du 1 Août 2003 pour l'initiative économique impose à toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel à faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
 
"En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
 
En conséquence, cet article L341-2 du Code de la Consommation fait perdre le caractère solidaire systématique du cautionnement commercial ce qui est de nature à assurer une protection accrue des entrepreneurs.
 
Ainsi afin de constituer un cautionnement solidaire, il appartient désormais à l'établissement de crédit d'ajouter une clause en vertu de laquelle la caution dirigeante s'engage à le rembourser sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement sa société. A cet égard en cas de cautionnement solidaire aboutissant à la renonciation au bénéfice de discussion, l'engagement de la caution doit être limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.

Par ailleurs dans le cadre de la contraction d'un contrat de cautionnement solidaire, celui-ci doit être proportionnel aux capacités financières de la caution dirigeante. L'article L341-4 du Code de la Consommation dispose effectivement qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Enfin concernant le recours à un cautionnement solidaire mais également simple, le créancier professionnel est tenu de porter à la connaissance de la caution dirigeante, au plus tard le 31 Mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 Décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.

 

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